CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 9
Les membres du conseil d'administration de l'école sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succéde jusqu'à l'expiration du mandat.