CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 7
Le conseil d'administration de l'école est composé :
— du représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural, président ;
— du représentant du ministre des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— du représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— du représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— du représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— du représentant de l'administration chargée des forêts ;
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— du représentant de la chambre nationale de l'agriculture ;
— de deux (2) représentants des enseignants élus par leurs pairs.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.