CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur de l'école
Article 15
Le directeur est responsable du fonctionnement général de l'école. Il est ordonnateur du budget de l’école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'école et de procéder à leur nomination conformément à la réglementation en vigueur ;
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ;
— d’élaborer le projet de budget de l'école et de le soumettre au conseil d'administration ;
— de conclure tout accord, contrat, convention, marché dans le cadre des missions de l'école et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;
— d’établir le rapport d'activités, qu'il transmet au ministre chargé de l'agriculture après approbation du conseil d'administration ;
— d’élaborer le projet de règlement intérieur de l'école, de le soumettre pour approbation au conseil d'administration et de veiller à son application ;
— de prendre toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques de l'école ;
— d’assurer la garde et la conservation des archives.