Article 4
Outre les dispositions prévues par la réglementation en vigueur pour les établissements classés pour la protection de l'environnement permettant l'exercice des activités citées à l'article 2 du présent décret, l'étude de dangers objet du présent décret, doit comporter :
— l'évaluation de l'accidentologie avec l'analyse du retour d'expérience ;
— les modalités d'organisation et d'intervention en cas d'urgence.
L'étude de dangers relative aux activités citées à l'article 2 du présent décret, non régies par la réglementation relative aux installations classées doit comporter :
— une présentation de l'environnement de l'ouvrage ou de l'installation ;
— une description de l'ouvrage ou de l'installation ;
— l'évaluation de l'accidentologie avec l'analyse du retour d'expérience ;
— une identification des dangers et évaluation des risques d'accident ;
— un descriptif des mesures de prévention et de protection pour limiter les conséquences d'un accident majeur ;
— un système de gestion de sécurité ;
— les modalités d'organisation et d'intervention en cas d'urgence.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15