CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — De la procédure applicable en matière de construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers
Article 7
Le ministre de la défense nationale, les ministres chargés de l'intérieur et de l'environnement ainsi que le(s) wali(s) concerné(s) par l'implantation de l'ouvrage sont également informés, par l'autorité de régulation des hydrocarbures, que le demandeur a bénéficié d'un accord de principe pour la construction de l'ouvrage et qu'il est autorisé à déposer le dossier technique, tel que défini à l'annexe 2 du présent décret, pour l'obtention de l'accord sur le tracé de la canalisation.
Les départements ministériels et le(s) wali(s) cité(s) ci-dessus, doivent se prononcer sur le tracé de la canalisation dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.