CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — De la procédure applicable en matière de construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers
Article 6
Lorsque le dossier administratif de la demande d'autorisation de construction de l'ouvrage est conforme, l'autorité de régulation des hydrocarbures en informe le demandeur qui doit soumettre, au(x) wali(s) concerné(s) par l'implantation de l'ouvrage, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, le dossier technique, tel que défini à l'annexe 2 du présent décret.