CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la procédure applicable en matière de déplacement des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers
Article 10
Tout déplacement d'ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers doit être exceptionnel et ne peut à ce titre intervenir que pour des raisons dûment justifiées notamment, celles liées à la sécurité des personnes et des biens.
Ce déplacement doit obéir aux mêmes dispositions que celles prévues aux articles de 6 à 9 ci-dessus. Sa mise en œuvre doit s'effectuer dans le strict respect des règlements en vigueur et le délai de sa réalisation doit obligatoirement tenir compte de la continuité du service.
CHAPITRE 3 PROCEDURES D'OBTENTION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES PRODUITS PETROLIERS