Article 4
Les dispositions de l'article 31 du décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 31. — Le budget de la chambre comprend :
En recettes :
— les quotes-parts des cotisations annuelles versées par les membres affiliés et perçues par les chambres de l'artisanat et des métiers, dont les modalités d'application seront définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. ..... (le reste sans changement.) ..... ».