Article 3
Les dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 97-l01 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 28. — ..... (sans changement).....
Les comptes de la chambre sont tenus conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un commissaire aux comptes, désigné conformément à la règlementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre nationale, qu'il adresse à l'assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
La chambre est soumise également aux contrôles prévus par la législation et la règlementation en vigueur ».