Article 8
Toute demande d'accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures est adressée au concessionnaire et comporte notamment, les informations suivantes :
— la dénomination du demandeur, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
— la capacité annuelle et horaire demandée ;
— la nature et la qualité de l'effluent à transporter ;
— la date prévisionnelle de début des expéditions ;
— le point d'entrée ;
— le point de sortie ;
— le profil de débit à moyen et long termes ;
— la pression au point de sortie ;
— la température de l'effluent.