Article 6
Le concessionnaire élabore le contrat-type de transport, qui fixe les conditions et modalités du service « transport », et le soumet à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Ce contrat-type de transport comporte notamment :
— les conditions générales : identiques pour tous les utilisateurs, elles définissent notamment les droits et obligations des parties et les principes généraux régissant la prestation de transport ;
— les conditions opérationnelles : identiques pour tous les utilisateurs, elles définissent notamment les prévisions de transport, les règles de programmation et de détermination du bilan journalier, le mode de répartition des pertes constatées de l'effluent durant le processus de transport par canalisation et les procédures opérationnelles d'exécution du contrat de transport, notamment la coordination et les moyens et modes de communication des données ;
— les conditions particulières : elles fixent les éléments propres à chaque utilisateur, notamment l'entrée en vigueur et la durée du contrat, les valeurs des capacités souscrites, le point d'entrée, le point de sortie, les spécifications techniques contractuelles de l'effluent à transporter, les engagements en matière de qualité et de continuité de service, les modalités de facturation et de paiement.