Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— « Capacité contractuelle » : La capacité souscrite par un utilisateur au titre d'un contrat de transport ;
— « Capacité disponible » : La part de la capacité réelle non attribuée au titre de contrats de transport ;
— « Capacité réelle » : La capacité maximale que le concessionnaire peut offrir aux utilisateurs, compte tenu de l'intégrité et des exigences d'exploitation du réseau de transport ;
— « Capacité réservée » : La part de la capacité réelle attribuée au titre de contrats de transport ;
— « Contrat de transport » : Le contrat de services de transport par canalisation des hydrocarbures, conclu entre le concessionnaire et l'utilisateur ;
— « Point de sortie » : Le point du réseau de transport, où le concessionnaire met l'effluent à disposition de l'utilisateur, conformément au contrat de transport ;
— « Réseau de transport » : L'ensemble des systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures.