Article 7
Les artistes et les auteurs ouvrent droit à l'ensemble des prestations de sécurité sociale au même titre que les travailleurs salariés et dans les mêmes conditions, sous réserve des modalités particulières applicables aux prestations en espèces de l'assurance-maladie et de l'assurance-maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que de l'assurance-décès, telles que définies par le présent article.
Les indemnités journalières de l'assurance-maladie et de l'assurance-maternité sont versées, conformément à la législation en vigueur, sur la base d'un salaire journalier calculé à partir de la rémunération déclarée au cours des douze (12) mois précédant le premier jour d'arrêt de travail, dans la limite de l'assiette de cotisation, prévue à l'article 4 ci-dessus.
Les prestations en espèces au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, conformément à la législation en vigueur, sont calculées sur la base de l'assiette de cotisation prévue à l'article 4 ci-dessus, et du ou des contrats d'activités artistiques et/ou d'auteurs ou de tout moyen justifiant les activités artistiques et/ou d'auteurs auxquels les accidents du travail et les maladies professionnelles sont liés.
Le montant du capital décès versé aux ayants droit de l'artiste et de l'auteur décédé, est égal au montant annuel de la rémunération déclarée à la sécurité sociale la plus favorable dans la limite du montant de l'assiette prévue à l'article 4 ci-dessus. 18 février 2014