CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 2
En contrepartie de sa mission de service public, l'agence reçoit chaque année de l'Etat, les contributions compensatoires au titre des charges et sujétions de service public qui pèsent sur elle.
Cette contribution de l'Etat au profit de l'agence doit faire l'objet d'une comptabilité distincte et son utilisation demeure soumise aux organes de contrôle conformément aux dispositions réglementaires en la matière.