CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du directeur général
Article 21
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'agence.
A ce titre, il :
— représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— engage et ordonne les dépenses de l'agence ;
— contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
— passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation en vigueur ;
— prépare les réunions du conseil d'administration et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations ;
— veille à la réalisation des objectifs assignés à l'agence et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration ;
— établit le rapport annuel d'activité de l'agence qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'administration ;
— exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
ALGERIENNE N° 76 7 Rabie El Aouel 1436 29 décembre 2014
— propose le projet d'organisation interne et du règlement intérieur ;
— nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
— veille au respect du règlement intérieur de l'agence.