CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 12
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 5 En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.