CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la pêche ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé des mines ;
— un représentant du ministre chargé du commerce ;
— un représentant du ministre chargé des transports ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un représentant du ministre chargé de l'artisanat ;
— deux (2) représentants des travailleurs.
Le directeur général de l'agence assiste aux réunions avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l'agence.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.