TITRE IV — REGIME APPLICABLE AUX AFFRETEMENTS DE NAVIRES ETRANGERS
Article 46
Lorsqu’il s’agit d’affrètement d’un navire à coque nue, en état de navigabilité et apte aux services pour lesquels il est affecté, le(s) paiement(s) des sommes dues au titre du loyer est (sont) effectué(s) par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu de contrat d’affrètement appuyée d’une copie de la convention de concession d’exploitation des services de transport maritime et la (les) facture(s) correspondant à chaque paiement.