TITRE IV — REGIME APPLICABLE AUX AFFRETEMENTS DE NAVIRES ETRANGERS
Article 44
En application des dispositions particulières réglementaires relatives à l’affrètement de navires étrangers, le paiement de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du montant de la location due au titre d’un affrètement au voyage et éventuellement les montants dus au titre des surestaries, est effectué sans formalités préalables.
La régularisation de ce paiement doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu de contrat d’affrètement appuyée d’une copie de la convention de concession d’exploitation des services de transport maritime.