TITRE IV — REGIME APPLICABLE AUX AFFRETEMENTS DE NAVIRES ETRANGERS
Article 42
En application des dispositions réglementaires particulières relatives à l’affrètement de navires étrangers, le paiement des sommes dues au titre des soutes à la livraison, des deux (2) premières mensualités d’un contrat d’affrètement à temps, ainsi que le complément de location dû à la date de restitution du navire, est effectué sans formalité préalable. La régularisation de ces paiements doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours, par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu d’un contrat d’affrètement et du décompte du temps de location appuyée d’une copie de la convention de concession d’exploitation des services de transport maritime.