TITRE III — OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE ET DU COMPTE COURANT D’ESCALE › CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET AUX DEPENSES EFFECTUEES A L’ETRANGER PAR L’ARMEMENT NATIONAL
Article 38
Un compte d’escale ou un compte courant d’escale des navires de l’armement national ouvert à l’étranger, peut être arrêté d’un commun accord entre le consignataire étranger et l’armement national ou à l’initiative de ce dernier lorsque figurent :
— au crédit, l’ensemble des sommes perçues par le consignataire étranger pour le compte de l’armateur national ;
— au débit, l’intégralité des dépenses de l’escale ou de plusieurs escales.
En tout état de cause, le compte d’escale ou le compte courant d’escale est arrêté au plus tard quatre-vingt-dix
(90) jours à compter de son ouverture.