TITRE III — OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE ET DU COMPTE COURANT D’ESCALE › CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET AUX DEPENSES EFFECTUEES A L’ETRANGER PAR L’ARMEMENT NATIONAL
Article 36
Les recettes encaissées à l’étranger pour le compte de l’armement national et qui ne sont pas affectées à l’une des dépenses prévues à l’article 35 ci-dessus, sont traitées dans le cadre des dispositions relatives à la clôture des comptes d’escale et doivent être rapatriées dans les trente (30) jours qui suivent l’arrêt des écritures comptables des comptes d’escale et comptes courants d’escale tenus à l’étranger, ou leur constations au crédit du compte de l’armement national auprès de son consignataire.