TITRE III — OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE ET DU COMPTE COURANT D’ESCALE › CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET AUX DEPENSES EFFECTUEES A L’ETRANGER PAR L’ARMEMENT NATIONAL
Article 35
_ L’armement national est autorisé à affecter les recettes encaissées à l’étranger à la couverture des dépenses suivantes, pour autant qu’elles soient relatives à l’escale du navire :
— les frais de port et de remorquage ;
— les frais de passage d’écluses et de canaux ;
— les frais de douanes et amendes ;
— les frais de manutention, de saisissage, de déssaissage, de gardiennage, de nettoyage et d’éclairage ;
— les frais d’enlèvement des déchets générés par le navire ;
— les frais de soutes et de lubrifiants ;
— les indemnités d’affrètement au voyage ;
— la commission d’agence et la commission professionnelle ;
— les frets et frais de transit et de transbordement, des marchandises à l’exportation, du port de transit au port de destination ;
— les frets et frais de transit et de transbordement, des marchandises à l’importation, du port d’origine au port de transit ;
— les frais d’amodiation ;
— les frais médicaux et d’hospitalisation de marins, blanchissage et frais de télécommunications du navire et les frais d’échanges de données informatiques (EDI) ;
— les frais de réparation durant l’escale commerciale du navire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7
— l'acquisition de petits matériels, pièces de rechange et outillage ;
— les frais d’approvisionnement en matières consommables pour le pont, la machine et les services généraux ;
— l'avitaillement en vivres et en produits de cambuse et de boutique pour les équipages et les passagers ;
— les dégâts occasionnés éventuellement par le navire lors de l’escale ;
— l'accord amiable en matière de collision ;
— les honoraires d’expertises maritimes ;
— les avances aux caisses bord ;
— les frais de rapatriement des corps de marins ;
— les frais de saisies conservatoires ;
— les sentences arbitrales et jugements par les tribunaux étrangers ;
— les frais de sauvetage et d’assistance ;
— les frais de réparation de conteneurs ;
— les frais de séjour et de transport des marins ; le séjour au port d’embarquement ne doit pas excéder soixante-douze (72) heures et que les frais de transport ne doivent concerner que les seuls trajets aéroports/port d’embarquement et, ou éventuellement port de débarquement/aéroport/pays d’origine dans le cas où le débarquement ne peut se faire en Algérie.
Pour les autres frais à inclure, non prévus par le présent texte, il seront soumis à l’appréciation du comité technique, prévu à l’article 33 susvisé.