TITRE III — OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE ET DU COMPTE COURANT D’ESCALE › CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTES D’ESCALE ET COMPTES COURANTS D’ESCALE
Article 27
A la demande de l’armateur étranger, le consignataire peut procéder dans les quarante-cinq (45) jours au transfert intégral ou partiel vers l’étranger au profit de cet armateur/transporteur, de toute somme lui revenant au titre du solde créditeur constaté dans un compte d’escale ou au titre d’un solde créditeur constaté dans un compte courant d’escale.