TITRE III — OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE ET DU COMPTE COURANT D’ESCALE › CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTES D’ESCALE ET COMPTES COURANTS D’ESCALE
Article 26
Le consignataire est autorisé à ouvrir un ou plusieurs compte (s) d’escale complémentaires si nécessaire, destinés à recevoir les recettes et les dépenses liées à l’escale initiale dans les mêmes conditions prévues par l’article 24 ci-dessus.
Le compte complémentaire dédié aux recettes, ne doit en aucun cas enregistrer à son crédit des frais d’immobilisation de conteneurs générés au-delà du délai fixé de quatre-vingt-dix (90) jours, délai de franchise compris.