TITRE III — OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE ET DU COMPTE COURANT D’ESCALE › CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTES D’ESCALE ET COMPTES COURANTS D’ESCALE
Article 24
Un compte d’escale ou un compte courant d’escale peut être arrêté d’un commun accord entre l’armateur/transporteur étranger et le consignataire ou à l’initiative de ce dernier lorsque figurent :
— au crédit, l’ensemble des sommes encaissées par le consignataire au titre des recettes pour le compte de l’armateur/transporteur étranger ;
— au débit, l’intégralité des dépenses de l’escale ou de plusieurs escales.
En tout état de cause, le compte d’escale ou le compte courant d’escale est arrêté, au plus tard quatre-vingt-dix
(90) jours à compter de la date de son ouverture.