TITRE III — OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE ET DU COMPTE COURANT D’ESCALE › CHAPITRE 1er — COMPTE D’ESCALE
Article 17
Au cours des escales des navires étrangers dans les ports algériens, le consignataire de ces navires encaisse les recettes et règle les dépenses pour le compte des armateurs/transporteurs étrangers.
Le consignataire des navires étrangers est autorisé à régler les dépenses au moyen des recettes encaissées lors de la même escale, et si ces dernières se révèlent insuffisantes, à faire des avances à ces armateurs/transporteurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 Toutefois, lorsqu’il s’agit d’escale occasionnelle de navires appartenant à un armateur qui n’entretient pas avec l’Algérie des relations régulières, le consignataire doit exiger au préalable de l’armateur/transporteur étranger les provisions qu’il estimera nécessaires au bon déroulement de l’escale.