Article 3
Lorsque les procédures administratives concernent la constitution d'un dossier relatif à l'octroi d'un droit ou d'une autorisation nécessitant des vérifications édictées par l'ordre ou la sécurité publics, les administrations publiques, susvisées, peuvent exiger la présentation de l'original.
Il est procédé de même, lorsque la copie est illisible ou altérée.
Dans ce cas, les délais prévus pour l'accomplissement de la procédure concernée sont suspendus jusqu'à la présentation de la pièce originale.