Article 3
L’inspection générale peut, dans le cadre de ses missions, proposer toutes mesures de nature à améliorer l’organisation des activités, institutions et organismes inspectés, ainsi que l’utilisation et le rendement des personnels en relevant.
Elle peut également, à l’occasion de ses interventions, prendre des mesures conservatoires dictées par des circonstances particulières, en vue de rétablir le fonctionnement régulier des structures, établissements et organismes inspectés ; elle rend compte immédiatement au ministre. 23 Safar 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 16 décembre 2014