Article 2
Outre les missions prévues à l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale du ministère de la jeunesse est chargée sous l’autorité du ministre :
— de coordonner et d’animer les opérations d’inspection, d’évaluation et de contrôle des structures, établissements et organismes sous tutelle,
— de proposer et de contribuer par ses avis, recommandations et observations à l’amélioration et au renforcement des objectifs et obligations de résultats assignés au mouvement associatif œuvrant dans le domaine de la jeunesse;
— d’évaluer et de contrôler les programmes et objectifs objet de contrat liant l’administration au mouvement associatif activant dans le domaine de la jeunesse, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ;
— de participer à l’élaboration des documents didactiques, ainsi qu’à la préparation des programmes de recherche du ministère ;
— de proposer toutes mesures susceptibles de promouvoir et de développer le mouvement associatif en rapport avec le secteur.