Article 8
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la jeunesse est chargé :
— de proposer l’organisation de l’administration centrale et de veiller au bon fonctionnement des structures et services déconcentrées placés sous son autorité et des établissements et organismes sous tutelle, conformément aux lois et règlements en vigueur,
— d’évaluer les besoins en moyens humains, financiers et matériels, de prendre les mesures appropriées pour les satisfaire et de veiller à l’élaboration des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur,
— d’élaborer et de proposer, dans un cadre concerté, tout texte législatif ou réglementaire susceptible d’améliorer le dispositif de prévention, de protection et de promotion de la jeunesse.