Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’actions, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la jeunesse élabore et propose les éléments de la politique et de la stratégie nationale en matière de jeunesse et en assure la mise en œuvre, le suivi et le contrôle conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.