Article 6
Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 (alinéa 3) et 19 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — ..................... (sans changement)................. :
— ........................... ;
— .......................... ;
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— le directeur général ;
— les commissions techniques ».
« Art. 9. — L'assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est composée de membres à part entière et de membres associés ».
« Art. 10. — ................. (sans changement)................. :
— des présidents des chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ;
— des directeurs de chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ;
— des représentants des membres élus des chambres de wilayas et inter-wilayas ;
— des membres désignés des représentants des personnes morales de droit public ou privé ayant à titre principal une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l'aquaculture.
Les modalités d'élection, de désignation ainsi que la proportion et le nombre des représentants cités, respectivement, aux alinéas 3 et 4, ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 11. — .................................................................. :
— ........................... (sans changement) ....................... ;
— les représentants des associations professionnelles de la pêche et de l'aquaculture à caractère national et les associations en relation ;
— les représentants de l'entreprise de gestion des ports de pêche ;
— les experts et chercheurs dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture. .......................... (le reste sans changement)................ ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9
« Art. 14. — Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour de la réunion et des documents destinés à être examinés, sont adressées aux membres de l'assemblée générale par le président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours ».
« Art. 16. — .................. (sans changement)................. :
— le rapport du commissaire aux comptes ;
— les comptes de résultats ;
— les décisions d'affectation des résultats ;
— le projet de règlement intérieur ;
— les points inscrits à son ordre du jour ;
— le rapport d'activité annuel ;
— le projet de programme d'activité annuel ou pluriannuel ;
— le projet de budget et le bilan de l'exercice écoulé ;
— l'acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et à améliorer la réalisation des missions ou actions de la chambre ;
— l'exclusion d'un membre à part entière de l'assemblée générale ».
« Art. 17. — .................................................................... ..................... (sans changement) ....................................
Les copies de ces procès-verbaux sont transmises au ministre chargé de la pêche dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale ».
« Art. 19. — Le président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture a pour mission d'animer, de coordonner et de suivre les travaux de l'assemblée générale, du conseil de la chambre et des commissions techniques et de représenter la chambre auprès des administrations publiques et des organismes et institutions homologues ou similaires étrangers.
Le président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture rend compte de ses activités à l'assemblée générale et au conseil de la chambre ».