CHAPITRE III — « ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION ET D'ELECTION »
Article 6
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre chargé de la pêche lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet de révision en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions mises à la charge de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture.