Article 3
Les dispositions des articles 6 et 7 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Les sièges des chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 7. — La chambre algérienne de pêche et d'aquaculture a pour missions :
— de soumettre à l'administration chargée de la pêche les propositions et avis relatifs au développement des activités de pêche et d'aquaculture et d'apporter sa contribution à la réalisation de toutes les actions et programmes visant la promotion et le développement de ces activités ;
— de fournir à l'administration chargée de la pêche tout renseignement, étude ou évaluation sur les questions du secteur ;
— d'éditer et de diffuser toute publication en rapport avec ses missions ;
— d'établir des relations et d'entreprendre des actions de coopération et des échanges avec les organismes étrangers de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs après avis du ministre chargé de la pêche ;
— d'adhérer, après accord du ministre chargé de la pêche, aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs ;
— d'œuvrer au rapprochement entre ses adhérents et les institutions et organismes qui interviennent dans le domaine de la production, du financement, de l'approvisionnement, de la distribution, de la commercialisation et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
— d'organiser et de développer toutes formes de concertation, de coordination, de mutualisation et d'information entre ses adhérents ;
— d'initier et de contribuer dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des professionnels de la pêche et de l'aquaculture ;
— de promouvoir et de défendre les intérêts socio-professionnels de ses membres, notamment en matière de protection sociale et de médecine du travail ».