CHAPITRE III — « ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION ET D'ELECTION »
Article 26
Les dispositions des articles 50, 51, 52, 53, 56, 57 (alinéa 2), 58, 59, 60, 61 et 63 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 50. — La gestion des services de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est assurée par un directeur nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de la pêche . .................. (le reste sans changement) ........................ »
« Art. 51. — ..................................................................... .............................. (sans changement) ............................
A ce titre :
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................... (sans changement) .............................. ;
— il assure le secrétariat de l'assemblée générale de la chambre de wilaya et inter-wilayas et assiste à ses travaux sans disposer d'un droit de vote ».
« Art. 52. — Les adhérents à la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas au sens de l'article 35 bis du présent décret, élisent leurs représentants à l'assemblée générale au suffrage direct et à la majorité.
Les règles d'élection des représentants, cités ci-dessus, ainsi que leurs proportions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 53. — Le mandat des membres élus aux organes de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture est renouvelable tous les quatre (4) ans ».
« Art. 56. — Le règlement intérieur de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas précise les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la chambre de wilaya et inter-wilayas ».
« Art. 57. — ..................................................................... ................................ (sans changement) ..........................
Les comptes de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au système comptable financier. ......................... (le reste sans changement)................. ».
« Art. 58. — L'Etat accorde à la chambre algérienne et aux chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture des contributions financières en compensation des sujétions de service public, prévues par le cahier des charges annexé au présent décret ».
« Art. 59. — .................... (sans changement).................
En recettes :
— les cotisations annuelles et les droits d'adhésion des adhérents ;
— ................................................................................... ;
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture par l'Etat, conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— .................. (sans changement) ...................................
En dépenses :
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— les dépenses d'équipement ou d'investissement ;
— les cotisations et les droits d'adhésion et de participation dus aux organismes tiers ;
— .......................... (sans changement) ....................... ».
« Art. 60. — Le bilan, les comptes de résultats, les décisions d'affectation des résultats, le rapport annuel d'activité et le rapport du commissaire aux comptes de chaque chambre, sont adressés, selon le cas, par le directeur général pour la chambre algérienne ou par le directeur pour la chambre de wilaya ou inter-wilayas au ministère de tutelle, après délibération de l'assemblée générale respective ».
« Art. 61. — Les fonctions des membres de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture ne sont pas rémunérées.
Toutefois, des indenmités compensatrices des frais engagés sont allouées aux membres à part entière de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture, selon les modalités, la nature et les montants arrêtés par le conseil de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 63. — Le ministre chargé de la pêche peut décider, sur rapport circonstancié et par voie d'arrêté, la suspension ou la dissolution de l'assemblée générale de la chambre algérienne ou de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de la pêche et de l'aquaculture, lorsque celles-ci enfreignent les dispositions légales et réglementaires en vigueur et/ou entravent le fonctionnement des chambres.
L'arrêté du ministre peut faire l'objet d'un recours auprès des instances judiciaires compétentes ».