CHAPITRE III — « ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION ET D'ELECTION »
Article 21
Les dispositions de l'article 43 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 43. — Le président de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas a pour mission d'animer, de coordonner et de suivre les travaux de l'assemblée générale, du bureau et des commissions techniques et de représenter la chambre auprès des administrations publiques et des organismes et institutions homologues ou similaires étrangers.
Le président de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas rend compte de ses activités à l'assemblée générale et au conseil de la chambre ».