CHAPITRE 2 — L’ASSEMBLÉE GENERALE
Article 7
L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an, à la fin de chaque exercice financier. L’ordre du jour doit comporter, notamment l’examen et l’approbation :
— des bilans moral et financier de l’année écoulée ;
— du programme et du plan d’actions de l’année suivante ainsi que les prévisions budgétaires y afférentes.
L’ordre du jour est proposé par le président et approuvé par l’assemblée générale.