CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
La fédération sportive nationale est constituée conformément aux dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 Janvier 2012, susvisée, sur la base de critères fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l’intérieur qui prennent en considération le nombre de ligues, clubs sportifs et licenciés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Il ne peut être constitué et agréé au plan national plus d’une fédération par discipline sportive ou secteur d’activités.