CHAPITRE 6 — DES CONDITIONS D’OCTROI ET DE RETRAIT DE LA DELEGATION DE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Article 50
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, sur rapport des services centraux du ministère chargé des sports en cas :
— de non-conformité des statuts et des activités de la fédération avec les lois et règlements en vigueur ;
— de prononciations de mesures disciplinaires notamment celles énoncées dans les articles 217 et 218 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ;
— de violation des lois et règlements en vigueur par les dirigeants de la fédération ;
— d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
— de dissensions graves entre les membres de la fédération, empêchant son fonctionnement et/ou entravant ses activités ;
— de non-respect des clauses des actes convenus notamment ceux cités à l’article 11 ci-dessus ;
— de non –respect des programmes et des objectifs de la politique nationale du sport, notamment en matière de développement de la discipline ;
— de dysfonctionnements et de défaillances avérées et préjudiciables au développement de la ou des disciplines sportives ;
— d’infractions commises par la fédération sportive nationale telles qu’énoncés dans les dispositions prévues par la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ;
— de non application des règles antidopage ;
— de non-respect du cadre dans lequel s’inscrivent les relations entre le ministre chargé des sports et la fédération sportive nationale.