CHAPITRE 6 — DES CONDITIONS D’OCTROI ET DE RETRAIT DE LA DELEGATION DE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Article 47
La délégation est l’acte par lequel le ministre chargé des sports, délègue à la fédération sportive nationale spécialisée l’exercice de tout ou de plusieurs des missions de service public prévues aux articles 91 et 92 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 Durant l’exercice de ces missions, la responsabilité de la fédération, citée ci-dessus, sur ses actes et envers les tiers est pleine et entière.
La délégation est assortie, pour ce qui est de sa mise en œuvre, de moyens financiers, humains et matériels conformément aux dispositions des articles 98, 100, 174, 176 et 178 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, et selon les modalités prévues à l’article 11 ci-dessus.