Article 7
La convention de maîtrise d'ouvrage déléguée doit prévoir, notamment les clauses suivantes :
— la détermination des modalités administratives et techniques afférentes à l'étude et à la réalisation de l'ouvrage ;
— la gestion de l'opération aux plans administratif, financier et comptable ;
— l'organisation et le choix du maître d'œuvre et des intervenants au projet.
— l'approbation des avant-projets et des projets livrés par le maître d'œuvre ;
— la signature des contrats relatifs à la maîtrise d'œuvre et aux autres intervenants ;
— la liquidation et le versement de la rémunération de la maîtrise d'œuvre ainsi que celles se rapportant aux autres intervenants ;
— la préparation de la réception définitive de l'ouvrage.