Article 5
Le maître de l'ouvrage peut recourir, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la maîtrise d'œuvre devant permettre d'apporter une réponse architecturale, environnementale, technique et économique au projet ou programme visé à l'article 2 du présent décret.
Pour la réalisation du projet ou programme, la mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle de l'entrepreneur.
Les modalités d'application, du présent article sont précisées, en tant que besoin, par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé des finances.