Article 16
Le maître de l'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, le cas échéant, peut recourir, à l'occasion de la réalisation d'un projet ou programme complexe ou d'importance particulière, à une assistance générale à caractère, administratif, financier et technique.
La mission d'assistance technique exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maitrise d'œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le même projet ou programme.
L'assistance à maîtrise d'ouvrage est distincte de la maîtrise d'ouvrage déléguée.
La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage fait l'objet d'un contrat écrit.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé des finances.