Article 11
Le maître de l'ouvrage délégué visé à l'article 3 ci-dessus, est ordonnateur secondaire pour l'exécution des dépenses liées à l'ouvrage objet de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, conformément aux règles et procédures de la comptabilité publique.
Cette qualité d'ordonnateur secondaire du maître de l'ouvrage délégué, prend effet dès la signature de la convention par les deux parties. Cette qualité prend fin dès la réception définitive de l'ouvrage objet de la délégation ou suite à la résiliation de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Les modalités d'application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.