Article 10
Les opérations déléguées dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, sont assimilées aux opérations d'équipements publics centralisées déléguées aux chefs de services déconcentrés de l'Etat en leur qualité d'ordonnateurs secondaires.
Le ministre chargé des finances, rendu destinataire, après l'accomplissement de la procédure de signatures, de copies de la convention suscitée et de la décision citée à l'article 3, procède à l'identification et à l'affectation des numéros du code ordonnateur conformément aux procédures établies en la matière.
Le maître de l'ouvrage procède à la délégation au maître de l'ouvrage délégué des crédits budgétaires inscrits pour le projet ou programme concerné.
Les conditions de délégation et de retrait de délégation des crédits sont précisées par instructions du ministre chargé des finances, ainsi que les modalités d'exercice du contrôle financier et du contrôle comptable.