Article 3
L'article 15 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 15. — Le montant de la bourse attribuée aux élèves des enseignements fondamental et secondaire et aux stagiaires de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel, est fixé comme suit :
— .......................... (sans changement) ...........................
— ........................... (sans changement)...........................
— bourse d'équipement mensuelle de 500 DA pour le cycle complet d'enseignement technologique, de formation professionnelle et d'enseignement professionnel ».