TITRE I — TARIFS DES SERVICES POSTAUX › CHAPITRE 2 — TARIFS DES SERVICES POSTAUX AU DEPART DE L'ALGERIE ET A DESTINATION DES PAYS ETRANGERS › Section 2 — Tarifs des services spéciaux et accessoires › Sous-section 4 — Réclamation et indemnité de perte
Article 52
Sans préjudice des dispositions du décret exécutif n° 03-437 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, susvisé, la perte partielle ou totale ou l'avarie d'un colis postal donne lieu au paiement, d'une indemnité correspondante au montant réel de la perte, partielle ou totale ou de l'avarie.
Le montant maximum de cette indemnité est calculé en combinant le taux de 40 DTS par colis ordinaire et le taux de 4,50 DTS par kilogramme.
La perte d'un objet postal, y compris le colis postal, avec valeur déclarée, donne lieu au paiement d'une indemnité équivalente à la valeur déclarée à laquelle s'ajoutent les tarifs d'affranchissement et des services spéciaux et accessoires versés lors du dépôt de l'objet postal.