Article 7
Les dispositions de l'article 8 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 8 — le conseil d'administration de l'office, présidé par le ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ou son représentant, est composé :
— d'un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de la santé ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— d'un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du directeur général de la caisse nationale d'assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ;
— du directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ;
— du président du conseil national consultatif de la mutualité sociale ;
— d'un (1) représentant du croissant rouge algérien ;
— du président de l'association la plus représentative des personnes handicapées moteurs ;
— du président de l'association la plus représentative des personnes handicapées mentaux ;
— du président de l'association la plus représentative des personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale ;
— du président de l'association la plus représentative des personnes handicapées auditives ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13
— du président de l'association la plus représentative des personnes handicapées visuelles ;
— du président de l'association des personnes stomisées ;
— de deux (2) représentants du personnel de l'office ; ................ (le reste sans changement) ................. ».