Article 6
L'office adresse au ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, conformément à la réglementation en vigueur.